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"Feuilleton Linky" - Propriété des compteurs - Encore un peu de suspense...

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fucklinky16.jpgLe 12 mai 2014, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé la délibération visant un renouvellement du contrat de concession du Grand Nancy, considérant qu'il comporte "aux articles 2 et 19 concernant la propriété des compteurs, et à l'article 31 concernant la réévaluation de l'indemnité de fin de contrat en cas de résiliation anticipée, des clauses illégales."

La décision de la Cour sur la propriété des compteurs

Les compteurs restent la propriété de l'autorité concédante (considérants 19, 20 et 21):
"Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ; que, toutefois, cette liberté contractuelle ne peut s’appliquer lorsque la loi a fixé le régime de propriété de tels ouvrages (...)


Dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les “compteurs Linky“ sont parties intégrantes des “ branchements“ au sens des dispositions de l’article 1 du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, ils font partie des ouvrages basse tension des réseaux publics de distribution au sens des dispositions de l’article 36 de la loi du 9 août 2004 applicable à la date de la signature de la convention litigieuse, repris à l’article L. 322-4 du code de l’énergie, et appartiennent donc aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales au rang desquels figure la CUGN intimée ; que, par suite, les articles 2 et 19 du cahier des charges en tant qu’ils fixent le régime de propriété des compteurs Linky sont contraires aux dispositions légales précitées."

Première observation

Dés lors qu'il n'est pas sérieusement contesté... suppose que la chose aurait pu être contestée et que si elle l'aurait être ce ne peut être qu'en l'absence de texte clair sur ce point de droit capital.

L'avis de la commission (CRE)

Je reproduis ci-après un échange avec cette commission dont on attend une réponse qui devrait normalement clore le débat, il faut lire en partant du bas:

Monsieur,

Paul de M. m'a communiqué votre réponse selon laquelle le mystère de la propriété des compteurs serait résolu par 2 articles D.342-1 et D 342.2. Vous n'indiquez pas dans quel texte législatif ces articles cotés D xxx se trouveraient. Une recherche de chaîne de caractère tant dans le Code de l'énergie en son entier que sur la Toile portant sur la numérotation des articles cités d'une part et sur le contenu cité à savoir que "les installations de comptage sont incluses dans le branchement en basse tension" d'autre part, n'ont absolument rien accroché.

Certes, un jugement de la Cour administrative de Nancy portant sur la renégociation d'un cahier des charges avec ERDF a admis que la thèse résumée en italique n'a pas fait, si j'ai bien compris, l'objet de contestation. En revanche, la décision n e mentionne aucun fondement légal.

En résumé, il résulte de nos recherches que si nous n'excluons pas l'existence d'un texte législatif portant mention de la phrase citée ci-dessus en italique, c'est pour nous et pour l'instant un "texte fantôme", de sorte que nous vous remercions par avance de bien vouloir éclairer notre lanterne à ce propos.

JDM

Observation : Il ne m'est pas venu à l'idée que la similitude de numérotation entre les L et les D renvoient au décret d'application de la Loi mais c'est égal je viens de faire des recherches et ce décret je ne parvient pas à le trouver. Restera éventuellement à discuter l'autorité du décret en question... Je sens que l'on va encore s'amuser...

Le droit est un "sport" régi par des règles complexes....

Ci après l'émail initial de Paul de M.

Monsieur,

Le 7° de l’article L. 322-8 du code de l’énergie précise les missions du gestionnaire de réseaux de distribution en matière de comptage. Un « gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : [...] D’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités ».

Toutefois, l’article L. 322-2 dispose que le « gestionnaire d’un réseau public de distribution d’électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les concessions ou un règlement de service pour les régie ». Par ailleurs, l’article L. 322-4 indique que les « ouvrages des réseaux publics de distribution […] appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements », l’article L. 342-1 indique que le « raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants » et que ces « ouvrages relèvent des réseaux publics de transport et de distribution » et, enfin, les articles D. 342-1 et D. 342-2 indiquent que les installations de comptage sont incluses dans le branchement en basse tension ou dans l’extension en haute tension de domaine A.

En conséquence, les dispositifs de comptage appartiennent aux collectivités territoriales et ces dispositifs sont gérées (fourniture, pose, contrôle, …) par les gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité (ERDF ou entreprises locales de distribution) dans le cadre des cahiers des charges de concession signés avec les collectivités territoriales.

En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier le site Internet de la Commission de régulation de l’énergie.

Cordialement.

La suite au prochain numéro

Il reste donc a trouver ce décret, il est probable qu'il y en a plusieurs, le maquis législatif est vaste !


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